Indemnités d’incapacité temporaire de travail
1. Conformément à l’article 23 de la loi sur les accidents du travail, la victime en incapacité temporaire partielle de travail qui accepte la remise au travail a droit à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire gagné avant l’accident et le salaire gagné du fait de la remise au travail.
L’arrêt de la Cour de cassation du 10.09.2007 (R.G. n° S.06.0050.F, Pas. 2007, I, 1458, J.T.T. 2007, 416, Chron. de droit social, 2009, 485, note M. Jourdan) dit qu’il ne se déduit pas nécessairement de la constatation qu'une victime engagée dans les liens de deux contrats de travail à temps partiel n’a pas repris le travail dans le cadre du contrat de travail à temps partiel au cours de l’exécution duquel l’accident du travail s’était produit que l'incapacité temporaire de travail est demeurée totale. Aussi la Cour confirme-t-elle l’arrêt rendu le 25.04.2005 par la cour du travail de Bruxelles en ce qu’elle estimait que l'indemnité d'incapacité temporaire à laquelle la victime pouvait prétendre pour la période de remise au travail était égale à la différence entre la rémunération avant l'accident et celle gagnée depuis la remise au travail et, en se référant à l'article 37bis de la loi sur les accidents du travail, que la rémunération avant l'accident est celle due aux termes des deux contrats de travail à temps partiel.
2. Conformément à l’article 25, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités d’incapacité temporaire de travail.
L’arrêt n° 173/2013 de la Cour constitutionnelle du 19.12.2013 considère que l'article 25, alinéa 1er de la loi sur les accidents du travail ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination étant donné que ledit article n'est pas applicable aux victimes d'un accident du travail déclarées guéries, d’autant que l'on a prévu un régime distinct pour ces victimes, compte tenu de leur situation spécifique, leur permettant de contester la déclaration de guérison sans incapacité permanente.
3. L’article 25ter de la loi sur les accidents du travail dispose que l'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi. En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie.
L'arrêt de la Cour de cassation du 30.01.2012 (R.G. n° S.10.0032.N) dit pour droit qu'en dehors du cas visé à l’article 25ter de la loi sur les accidents du travail et aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19.05.2000, l'employeur d'un travailleur victime d'un accident du travail ne peut réclamer aucune indemnité à l'assureur-loi, ni en application de la loi sur les accidents du travail ni en application de celle sur les accidents du travail du secteur public.