Rémunération de base

1. L’article 34, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail définit la rémunération de base comme « la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident ». Elle sert de référence pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire et de l’incapacité permanente ainsi que pour le calcul de l’indemnité funéraire et des rentes accordées aux ayants droit dans le cas d’un accident mortel.

Dans son arrêt n° 27/2015 du 05.03.2015, la Cour constitutionnelle estime que  le principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas violé étant donné que l’article 34, alinéas 1er et 2, de la LAT pour les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l’exécution duquel l’accident s’est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, fixe la rémunération de base en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l’emploi à temps plein qu’elles occupaient au cours de l’année qui a précédé l’accident. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 24.05.2004 (3e chambre, R.G. n° S.04.0004.F, Bull. ass. 2004, 700, note L. Van Gossum, J.T.T. 2004, 465, concl. av. gén. F. Leclercq, Chron. D.S. 2005, 398) dit pour droit que la prime d’une assurance hospitalisation contractée en faveur d'un travailleur doit être considérée comme rémunération au sens de l’article 35, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail.

 

2. Lorsqu’en vertu d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu'à condition que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé (article 37, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail).

L'arrêt de la Cour de cassation du 29.04.2013 (R.G. n° S.11.0094.N) dit que l'article 37, alinéa 1er de la loi sur les accidents du travail tend à limiter la rémunération de base des personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie ou d'une allocation similaire, aux revenus provenant du travail autorisé par les régimes de pensions, ce qui n'empêche pas que la rémunération de base soit fixée, dans ces limites, pour l'année entière. Par la constatation que l'accident du travail s'est produit au cours du second jour de travail, l'arrêt attaqué décide légalement que la période de référence est incomplète et qu'en application de l'article 36, § 2, de la loi sur les accidents du travail, la rémunération de base doit être complétée d'une rémunération hypothétique, afférente à la période antérieure, calculée le cas échéant dans les limites fixées pour le travail autorisé aux retraités. 

 

3. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat en qualité de travailleur à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail (article 37bis, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail).

Dans son arrêt du 10.03.2014 (R.G. n° S.12.0094.N), conclusion de l'avocat-général Vanderlinden, la cour de cassation dit pour droit que, pour l'application de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, il y a lieu de considérer un travailleur comme un travailleur à temps plein lorsqu’au jour de l'accident, il était lié par un contrat journalier stipulant une durée de travail de huit heures. Le recours se fondant sur la conception du droit selon laquelle la « durée contractuelle normale de travail » doit être déterminée sur une base hebdomadaire, en vertu de la définition donnée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10.06.2001 de la « durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle » du travailleur, manque en droit.

L'arrêt de la Cour de cassation du 11.03.2013 (R.G. n° S.11.0153.N, Conclusions de l'avocat général Vanderlinden, Bull. ass. 2013, 272), dit pour droit que, pour un travailleur qui cumule un seul emploi à temps partiel de nature contractuelle avec un emploi à temps plein de nature statutaire, les indemnités d'incapacité temporaire de travail allouées en vertu de la loi sur les accidents du travail sont calculées en application de l'article 37bis, § 1er, de ladite loi. 

 

4. Pour calculer les indemnités d’incapacité permanente de travail ou d’accident mortel de mineurs d’âge et d’apprentis, la loi sur les accidents du travail a prévu un régime dérogatoire : en vertu de l’article 38, alinéa 2, de cette loi, cette rémunération de base est fixée en fonction de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage.

En revanche, les indemnités d’incapacité temporaire de travail, destinées à compenser la perte de salaire subie par la victime qui ne peut exercer sa profession, restent en principe calculées sur une rémunération de base qui tient uniquement compte de ses revenus propres pendant la période de référence. Il était toutefois dérogé à ce principe, ne serait-ce que pour les travailleurs mineurs, par l’article 40 de la loi-programme du 22.12.1989 (M.B. du 30.12.1989), qui complétait l’article 38, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail d’une deuxième phrase en vertu de laquelle la rémunération de base est fixée, pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire, en fonction de la rémunération du travailleur majeur de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, lorsque le mineur d'âge devient majeur pendant la période d'incapacité temporaire de travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 06.06.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0012.F., J.T.T. 2005, 326) dit que, lorsque la victime d'un accident du travail est un apprenti déjà majeur au moment de cet accident et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail qui a pris cours après l'entrée en vigueur de la loi du 22.12.1989 et pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 12.08.2000, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière, est, dès le début de l'incapacité temporaire de travail, calculée sur la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à l'expiration de son contrat d'apprentissage.

L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 6/00 du 19.01.2000 (M.B. du 02.03.2000, 2e édition) dit pour droit que « l’article 38, alinéa 1er, phrase 2, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ne s’appliquant pas à l’incapacité temporaire de travail d’un apprenti majeur au moment de l’accident ». Le texte de l’article 38, alinéa 1er, phrase 2, de la loi sur les accidents du travail a dès lors été modifié par l’article 46 de la loi du 12.08.2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (M.B. du 31.08.2000, erratum, M.B. du 25.01.2001). Conformément au nouveau texte, la rémunération de base d’un apprenti est fixée, pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire, en fonction de la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à l'expiration du contrat d'apprentissage si ce contrat prend fin pendant la période d’incapacité temporaire.

 

5. Lorsque le salaire annuel dépasse le plafond fixé par la loi, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant (article 39 de la loi sur les accidents du travail). 

L’arrêt de la Cour de cassation du 16.12.2002 (R.G. n° S.02.0065.N) casse l’arrêt du 19.03.2002 de la cour du travail d’Anvers qui, en violation de l’article 6, § 3, de la loi sur les accidents du travail, a omis de limiter d’office, conformément à l’article 39 de ladite loi, la rémunération de base utilisée pour calculer les indemnités d’accident du travail au montant applicable en l’espèce de la rémunération de base maximale.