Indemnités d’incapacité permanente de travail et pour aide de tiers

1. Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence (article 24, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail).

L’arrêt de la Cour de cassation du 09.03.2015 (R.G. n° S.14.0009.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit que l’incapacité permanente de travail du travailleur, qui est victime d’accidents successifs, doit être appréciée dans son ensemble, lorsque l’incapacité de travail constatée après le dernier accident en est – fût-ce partiellement – la conséquence. Sa valeur économique sur le marché du travail est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime. 

Dans son arrêt du 15.12.2014 (R.G. S.12.0097.F), la cour de cassation rappelle qu'au sens de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail, l'étendue de l'incapacité permanente s'apprécie non seulement en fonction de la capacité physiologique mais aussi en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi, elle-même déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée ; le marché de l'emploi protégé ne relève pas de cette possibilité pour le travailleur qui n'y est pas mis au travail au moment de l'accident.

L’arrêt de la Cour de cassation du 30.10.2006 (RG n° S.06.0039.N) confirme de nouveau le principe selon lequel l’assureur accidents du travail doit réparer la totalité de l’incapacité de travail lorsque l’incapacité permanente de travail ne résulte qu’en partie d’un accident du travail. En conséquence, il casse l’arrêt rendu le 23.12.2005 par la cour du travail d’Anvers, par lequel le juge du fond se basait sur le constat que les souffrances de la victime avaient pour cause principale la structure de sa personnalité et sa prédisposition à réagir à l’accident du 06.12.1991 pour déterminer l’incapacité permanente de travail en faisant abstraction de la problématique de la douleur.

L’arrêt de la Cour de cassation du 05.04.2004 (3e chambre, R.G. n° S.03.0117.F, Bull. Ass. 2004, 690, note L. Van Gossum, J.T.T. 2004, 457, Chron. D.S. 2005, 397) confirme que l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur, dès lors que l'accident est, au moins en partie, la cause de cette incapacité. La Cour conclut en outre que le droit à l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, à la suite d'un accident du travail, ne dépend pas du droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l’accident si bien que le juge du fond pouvait accorder une indemnité d’incapacité permanente même en l’absence de prononcé quant aux frais médicaux.

L’arrêt n° 104/2002 de la Cour d’arbitrage du 26.06.2002 (M.B. du 28.08.2002, J.T.T. 2002, 357) dit pour droit que les articles 24, 34, 36 et 39 de la loi sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'indemnisation qu'ils prescrivent, l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail qui aggrave une lésion fonctionnelle provoquée par un ou plusieurs accidents du travail antérieurs doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de l'incapacité de travail préexistante.

L’arrêt de la Cour de cassation du 15.04.2002 (J.T.T. 2002, 362) dit pour droit que la survenance d'un nouvel accident du travail au cours du délai de révision des indemnités dues en raison d'un premier accident n'a pas pour effet de dégager le premier assureur de son obligation de tenir compte d'une modification de la perte de la capacité de travail de la victime lorsque cette modification, intervenue au cours du même délai, est due aux conséquences du premier accident.

 

2. Si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail (article 24, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail). Le moment où le revenu minimum mensuel moyen garanti devait être pris en considération n’a pas été précisé avant la modification de ce quatrième alinéa par l’article 49 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. du 01.09.2006). L’ancienneté du travailleur à temps plein dont il faut prendre la rémunération en compte n’a pas été spécifiée non plus. Ces points ont fait l’objet de quelques discussions en jurisprudence.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23.11.2015 (R.G. n° S.13.0016.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit qu’il résulte de l’article 24, alinéas 4 et 5, de la LAT que, lors de la fixation de l’allocation complémentaire, ce n’est pas un montant fixe qui est prévu, mais bien le rapport constant entre cette allocation et le salaire minimum mensuel indexé depuis la date de la consolidation. Ces dispositions légales ne fixent pas de critère pour le calcul de cette allocation complémentaire, mais laissent au juge le soin d’en fixer le montant dans les limites qu’elles prévoient. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’allocation complémentaire maximale soit réservée à la victime nécessitant l’assistance la plus grande possible et rien n’empêche de tenir compte, lors de la fixation de l’allocation complémentaire, des frais réels ou de la durée de l’assistance nécessaire. L’arrêt de la Cour de cassation conclut dès lors au rejet du pourvoi intenté par l’assureur accidents du travail contre l’arrêt de la cour du travail de Gand, division Bruges, du 13.09.2012 qui avait jugé que l’indemnité pour administration provisoire pour la période du 01.10.2005 au 17.03.2011 inclus, qui peut être qualifiée d’aide de tiers au sens de l’article 24, alinéa 4, de la LAT, doit être indemnisée sur la base des frais réels. 

Dans son arrêt n° 121/2014 du 19.09.2014, la Cour constitutionnelle estime que l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail,  dans l’interprétation selon laquelle l’allocation pour l’assistance régulière d’une autre personne a trait uniquement à l’incapacité de travail permanente, ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette allocation pour l’assistance d’une autre personne n’est pas prévue durant la période d’incapacité de travail temporaire.

L’arrêt de la Cour de cassation du 04.02.2002 (J.T.T. 2002, 213, R.W. 2002-2003, 260, note W. Rauws) confirme la position précédemment adoptée dans l’arrêt du 21.05.2001, à savoir que pour fixer l'allocation complémentaire pour l'assistance d'une tierce personne, il faut tenir compte des adaptations du salaire minimum interprofessionnel jusqu’à la date du règlement définitif de cette allocation. La Cour ajoute que c’est le montant normal de l’article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 02.05.1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen qui doit être pris en compte et non les montants majorés du revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l'article 3, alinéas 2 et 3, pour les travailleurs âgés respectivement de 21,5 et 22 ans ayant une ancienneté respective d’au moins 6 et 12 mois.