Accident mortel du travail

1. Ascendants

Conformément à l’article 20 de la loi sur les accidents du travail, les ascendants ne reçoivent la rente que s'ils profitaient directement de la rémunération de la victime et sont présumés tels ceux qui vivaient sous le même toit.

Conformément à l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail, la rente ne reste par ailleurs due pour les ascendants que jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve qu’elle était leur principale source de revenus.

L’arrêt de la Cour de cassation du 06.06.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0141.F, J.T.T. 2005, 323) précise que le juge doit prendre en considération le montant de la contribution effective de la victime aux revenus de ses parents pour apprécier si la victime était la principale source de revenus pour l’application de l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 07.02.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0124.N, Chron. D.S. 2005, 400), estime que pour l’application de l’article 20bis de la loi sur les accidents du travail la notion de la principale source de revenus s'apprécie en fonction de la contribution de la victime au revenu globalisé des ascendants au moment de l'accident. Il faut que celle-ci constitue la principale source de revenus des ascendants ainsi que leur principal soutien financier.

L’arrêt de la Cour de cassation du 08.09.2003 (J.T.T. 2004, 42) conclut que le fait qu'un travailleur, victime d'un accident mortel du travail, ait logé chez sa fiancée certains jours ouvrables et que ces jours-là il se soit rendu de cet endroit sur le lieu de l'exécution de son travail et inversement n'exclut pas qu'il ait résidé régulièrement et principalement chez ses parents et qu'il y ait eu le centre de ses intérêts, ce qui signifie qu'il habitait sous le même toit que ceux-ci au sens de l’article 20 de la loi sur les accidents du travail.

 

2. Conjoint survivant

Dans son arrêt n° 33/2015, la Cour constitutionnelle du 12.03.2015 estime qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que l’article 12, combiné à l’article 5 de la LAT, réserve la rente viagère aux conjoints et aux personnes qui cohabitent légalement avec un partenaire et, conformément à l’article 1478 du Code civil, ont établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, alors qu’il n’octroie pas et donc refuse cette rente viagère aux personnes qui cohabitent légalement mais n’ont pas établi un contrat prévoyant un tel devoir de secours.

L’arrêt de la Cour de cassation du 17.11.2003 (J.T.T. 2004, 36, Chron. D.S. 2004, 210) dit pour droit que le droit à la rente du conjoint survivant visée à l’article 12 de la loi sur les accidents du travail ne vaut pas pour les cohabitants de fait.

 

3. Enfants

L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 10/2002 du 09.01.2002 (M.B. du 19.03.2002) dit pour droit que l’article 13, § 5, de la loi sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29.04.1996, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet pas le bénéfice de la rente aux enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, dont la filiation est établie au terme d'une action en établissement de la filiation introduite après le décès consécutif à l'accident du travail. L’exigence qu’une action en établissement de la filiation ait été introduite avant la date du décès a par conséquent été abrogée par l’article 45 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle (M.B. du 01.09.2006).