Responsabilité civile
1. L’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail pose le principe de l’immunité civile : en dehors des cas énumérés au présent article, la victime ou ses ayants droit ne peuvent exiger réparation sur la base du droit de la responsabilité civile.
L’arrêt n° 149/2016 de la Cour constitutionnelle du 24.11.2016 annule l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, d), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale.
L’arrêt n° 51/2016 de la Cour constitutionnelle du 24.03.2016 dit pour droit que les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’employeur ne peut invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit chez lui une formation professionnelle individuelle, au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation del’emploi et de la formation professionnelle.
L’arrêt de la Cour de cassation du 07.10.2015 (R.G. n° P.15.0245.F) dit que l’article 46, § 1er, 7° de la LAT n’est applicable qu’à l’employeur. Il casse dès lors l’arrêt du 15.01.2015 de la cour d’appel de Liège qui avait admis, en vertu de l’article 46, § 1er, 7° de la LAT, l’action en responsabilité civile contre les gérants de l’entreprise.
L’arrêt de la Cour de cassation du 19.06.2015 (R.G. n° C.14.0169.N), Conclusion de l’avocat général Vandewal, dit que celui qui est responsable d’un accident du travail et qui a indemnisé l’assureur-loi de ses dépenses envers la victime et ses ayants droit, ne dispose d’une action en responsabilité civile contre l’employeur coresponsable de la victime que dans les cas prévus par l’article 46, § 1er, de la LAT. Il annule dès lors l’arrêt contesté de la cour d’appel de Gand du 08.03.2013 dans la mesure où elle avait déclaré justifiées les actions en garantie de l’employeur jusqu’à concurrence de 20 % au motif que l’immunité civile visée à l’article 46, § 1er, de la LAT n’est opposable qu’à la victime et ses ayants droit, et pas à d’autres personnes ne pouvant prétendre à des indemnités en vertu de la loi sur les accidents du travail.
L’arrêt n° 62/2015 de la Cour constitutionnelle du 21.05.2015 dit pour droit que l’article 46, § 1er, 7°, d), de la LAT viole les articles 10 et 11 de la Constitution car il n’est pas raisonnablement justifié que les victimes d’un accident du travail ne puissent pas intenter une action de droit commun en dommages-intérêts, contre leur employeur qui a gravement méconnu ses obligations et a été mis en demeure de se mettre en règle, au seul motif que la mise en demeure doit explicitement mentionner qu’en l’absence de suites adéquates à la mise en demeure, la responsabilité civile de l’employeur serait pleinement engagée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 10.03.2015 (R.G. n° P.14.0357.N), Bull. ass. 2015, 296, dit que l’immunité de l’employeur, de son mandataire ou de son préposé, visée à l’article 46, § 1er, de la LAT ne vaut qu’à l’égard de la victime de l’accident du travail ou de ses ayants droit qui peuvent bénéficier des indemnités que prévoit la LAT. Il casse dès lors l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 16.01.2014 qui avait jugé que les parents d’une victime d’un accident mortel, à qui l’assureur-loi avait versé un montant de 2 242,04 € au titre d’indemnisation des frais funéraires, ne constituent pas des ayants droit et avait condamné l’employeur au remboursement de l’indemnité pour frais funéraires et de l’indemnisation des enfants ayants droit car l’immunité n’était pas opposable à l’assureur subrogé dans leurs droits.
L'arrêt de la Cour de cassation du 14.02.2013 (R.G. n° C.11.0793.F) dit qu'il ressort de la disposition de l'article 46, § 1er, 6° de la loi sur les accidents du travail que, lorsqu’un accident du travail est un accident de roulage, l’employeur ne bénéficie plus de l’immunité excluant toute action en justice intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime et ses ayants droit. Dès lors, en cas de concours de fautes commises par un tiers et par l’employeur, et de condamnation in solidum de ceux-ci à indemniser la victime d’un dommage, le tiers, qui a indemnisé celle-ci, dispose d’une action en garantie contre l’employeur en proportion de la part de responsabilité mise à la charge de ce dernier.
L'arrêt de la Cour de cassation du 02.05.2011 (R.G. n° C.10.0427.N) dit qu'antérieurement à l'insertion du point 6° à l'article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail, cet article n'était pas applicable à l'accident constituant un accident du travail au sens de l'article 7 de ladite loi, même s'il résultait d'un accident de roulage lié à la circulation sur la voie publique, et ne permettait donc pas d'intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur, ses mandataires ou préposés.
Dans son arrêt n° 7/2008 du 17.01.2008 (M.B. du 28.02.2008, Bull. ass. 2008, 276, note L. Van Gossum), la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 46 de la loi sur les accidents du travail, combiné avec les règles en matière d’action récursoire des débiteurs condamnés in solidum, ne crée pas d’inégalité inconstitutionnelle, même lorsque la combinaison de ces règles a pour conséquence que, lorsqu’un accident du travail est causé par les fautes concurrentes de l’employeur et de tiers, ces tiers ne disposent pas d’une action récursoire contre l’employeur.
L’arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2007 (R.G. n° P.06.1276.F) dit que la circonstance qu'un travailleur, mis temporairement à la disposition d'un utilisateur par son employeur, effectue un travail sous l'autorité d'un autre entrepreneur (entrepreneur principal) et que ce dernier veille au respect de l'obligation de sécurité sur le lieu de travail, n’implique pas que cet autre entrepreneur accomplit un acte juridique au nom et pour le compte de l'utilisateur ou de l'employeur ou qu'il exerce une fonction au sein de l'entreprise appartenant à l'un ou l'autre de ceux-ci et qu'il est, au sens de l'article 46, § 1er, 4°, de la loi sur les accidents du travail, un mandataire de l’utilisateur à la disposition duquel le travailleur est temporairement mis. La Cour de cassation casse dès lors l’arrêt rendu le 14.06.2006 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Mons en tant qu’il dit l’action civile non fondée à cause de l’immunité de l’entrepreneur principal en droit civil.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 102/2004 du 09.06.2004 (M.B. du 05.10.2004, J.T.T. 2004, 454) confirme la jurisprudence antérieure de l’arrêt n° 3/97 du 16.01.1997, et ajoute que l'article 18 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que le travailleur, dans l'exécution de son contrat de travail, ne répond à l'égard de tiers que de son dol, de sa faute lourde ou de sa faute légère présentant un caractère habituel, alors que l'article 46, § 1er, 6°, de la loi sur les accidents du travail permet l'action en responsabilité civile contre l'employeur, son mandataire ou son préposé lorsque l'accident est un accident de roulage.
Les arrêts de la Cour d’arbitrage n° 47/2002 du 13.03.2002 (M.B. du 28.05.2002) et n° 115/2002 du 26.06.2002 (M.B. du 13.09.2002) confirment la jurisprudence antérieure de la cour en disant pour droit que l’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il empêche la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit d'intenter une action en réparation intégrale sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil contre l'employeur, son mandataire ou son préposé ayant involontairement causé l'accident. Les arrêts ajoutent que c’est également le cas respectivement lorsque le présumé responsable est déjà poursuivi devant une juridiction répressive et lorsque le travailleur est, sur le lieu de travail, la victime d’un accident du travail causé involontairement mais par suite de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle par les préposés de son employeur.
L’arrêt de la Cour de cassation du 21.05.2002 (Chron. D.S. 2002, 519) dit qu’en cas d'accidents du travail non intentionnels, l'immunité civile de l'employeur, de son mandataire ou de son préposé ne vaut pas à l'égard de la mère de la victime d'un accident du travail non mortel puisqu’elle n’a pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail.
2. Conformément à l’article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. Il faut par conséquent vérifier chaque fois dans quelle mesure l’indemnité supplémentaire à accorder en droit civil n’est pas déjà couverte par l’indemnité forfaitaire accordée en priorité sur la base de la loi sur les accidents du travail. Le cas échéant, ce préjudice entre dans le cadre de l’action subrogatoire dont dispose l’assureur accidents du travail en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail.
L’arrêt de la Cour de cassation du 18.03.2016 (R.G. n° C.15.0083.F) dit pour droit que l'assureur-loi n'est subrogé dans les droits de la victime que jusqu'à concurrence des montants cumulables versés à celle-ci, à l'exclusion des montants non cumulables versés au Fonds des accidents du travail sur la base de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28.04.2015 (R.G. n° P.13.1010.N) rappelle qu’en vertu de l’article 47, alinéa 1er, de la LAT, l’assureur-loi peut exercer une action en remboursement contre le tiers responsable, dans les limites de l’indemnisation dont il est redevable selon le droit commun et pour ce même dommage, jusqu’à concurrence des capitaux constitués ; cette action a pour objet la totalité de ce capital et pas seulement la partie de celui-ci correspondant à la survie lucrative probable de la victime.
Dans son arrêt du 26.05.2014 (R.G. n° C.11.0186.F), la cour de cassation dit pour droit que l’article 41, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, selon lequel l’assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage, n'empêche nullement que lorsque, en raison de l’assurance contre les accidents du travail souscrite, des indemnités résultant de la loi sur les accidents du travail sont payées aux victimes, l’assureur-loi, parce qu’il doit s’acquitter des obligations résultant du contrat d’assurance, ne peut exercer un recours contre l’employeur, son assuré.
La cour casse dès lors le jugement rendu en appel le 24.06.2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, qui avait déclaré le recours subrogatoire de l'assureur-loi fondé dans son principe contre l'employeur, son assuré, car ce jugement viole les articles 47 de la loi sur les accidents du travail et 41, alinéa 1er, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.
Dans son arrêt du 13.01.2014 (R.G. n° C.13.0208.N), la cour de cassation estime qu'il suit de l'article 47 de la loi sur les accidents du travail que l'assureur-loi est subrogé à concurrence des débours effectués et des capitaux versés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun à l'égard du responsable du dommage indemnisé en application de la loi du 10.04.1971. La cour casse dès lors l'arrêt attaqué rendu le 12.11.2012 par la cour d'appel d'Anvers qui avait estimé que l'assureur accidents du travail ne pouvait exercer le recours visé à l'article 47 de la loi sur les accidents du travail à l'égard du responsable pour le dommage causé par l'hémorragie cérébrale survenue lors du traitement du poignet de la victime (lésion encourue des suites de l'accident du travail).
L'arrêt de la Cour de cassation du 04.12.2013 (R.G. n° P.13.0285.F) rappelle que l’objet de l’action récursoire dont l’assureur-loi est titulaire à l’égard de la personne responsable d’un accident du travail ne peut excéder le montant des dommages et intérêts que la victime aurait pu obtenir pour la réparation du même dommage suivant le droit commun. L'arrêt attaqué ne méconnaissait pas ces règles en décidant, quant au principe de la responsabilité, que le subrogeant devra, en raison de sa propre faute, supporter un cinquième de son préjudice, en manière telle que le subrogé ne pourra lui-même récupérer ses débours qu'à concurrence d'une somme ne dépassant pas quatre cinquièmes du même dommage. L'arrêt attaqué n'avait en effet pas décidé que l'assureur-loi n'aurait jamais droit à plus de quatre-vingt pour cent du montant de l'indemnité qu'il a allouée à la victime mais, ce qui est différent, qu'il n'aurait droit qu'à quatre-vingt pour cent du montant, encore indéterminé, de l'indemnité due à cette victime en droit commun.
L'arrêt de la Cour de cassation du 25.09.2012 (R.G. n° P.11.1950.N) rappelle qu’en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, la victime et ses ayants droit peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels en droit commun, dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail et à concurrence de cet excédent seulement ; pour calculer cet excédent, le juge est par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les règles de la loi sur les accidents du travail.
L'arrêt de la Cour de cassation du 16.01.2012 (R.G. n° C.11.0256.N, R.A.B.G. 2012, n° 14, 958-965) rappelle que l'action que l'assureur-loi peut intenter en application des articles 46 et 47 de la loi sur les accidents du travail contre le tiers responsable de l'accident du travail est fondée sur une subrogation en vertu de laquelle la créance de la victime ou de ses ayants droit est transférée de leur patrimoine respectif dans celui de l'assureur à concurrence des indemnités que celui-ci a payées ainsi que du capital représentant les allocations annuelles ou rentes dont celui-ci est redevable. La subrogation n'est pas limitée à la fraction des indemnités légales payées qui correspond à la fraction de la responsabilité incombant au tiers.
L'arrêt de la Cour de cassation du 21.02.2011 (R.G. n° C.10.0520.N, Pas. 2011, 610) dit pour droit que l'article 47 de la loi sur les accidents du travail implique que l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités prévues par la loi en matière d'incapacité de travail, temporaire ou permanente, partielle ou totale, peut réclamer à la partie responsable le remboursement de ces indemnités, charges incluses, à concurrence de l'indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun pour le même dommage. Cette indemnité de droit commun ne peut être calculée sur la base de la rémunération brute que pour autant que le juge constate que les charges grevant cette indemnité coïncident avec les charges grevant la rémunération dont la victime a été privée à la suite de l'accident.
L'arrêt de la Cour de cassation du 04.10.2010 (R.G. n° C.09.0475.N.) rappelle que l'interdiction de cumul de l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail n’est applicable que dans la mesure où les dommages visés par la demande en réparation sont couverts par la loi sur les accidents du travail et casse l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 11.02.2009 qui, lors de la comparaison entre l'indemnité basée sur la loi sur les accidents du travail et celle basée sur le droit commun, avait pris en compte le montant total de l'indemnité de droit commun pour les dommages matériels (en ce compris les dommages ménagers permanents) dus à une incapacité permanente de travail.
L'arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2010 (R.G. n° P.09.1912.N.) dit que la circonstance que l'indemnité de droit commun du chef de perte de revenus est déterminée sur la base de la durée de vie lucrative de la victime alors que le capital qui est fixé sur la base de la loi du 10.04.1971 est fondé sur la durée totale de survie statistique, n'empêche pas que ces indemnités couvrent un dommage identique et que lors de la détermination de l'indemnité de droit commun accordée à la victime ou à ses ayants droits, ce capital fixé sur la base de la loi du 10.04.1971 doit être déduit de cette indemnité.
L'arrêt de la Cour de cassation du 14.04.2010 (Bull. ass. 2010, 287, note F. Herpoel) rappelle que l'article 47 de la loi sur les accidents du travail permet à l'entreprise d'assurances d'exercer une action contre le responsable de l'accident du travail jusqu'à concurrence des sommes payées à la victime en réparation du préjudice matériel résultant de la réduction de sa capacité de travail. L'assureur peut intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé dans les droits qu'ils auraient pu exercer en vertu du droit commun. Lorsque l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bruxelles du 27.11.2009 établit que le préjudicié subrogeant s'est régulièrement constitué partie civile avant l'extinction de l'action publique, celui-ci dit dès lors pour droit que l'action de la personne subrogée, qui a été intentée après la prescription de ladite action, est réputée recevable.
L'arrêt de la Cour de cassation du 25.01.2010 (J.T.T. 2010, 189) rappelle une nouvelle fois que la victime d'un accident du travail ne peut exiger du tiers responsable de l'accident une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun que dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail, et jusqu'à concurrence de cet excédent seulement. Pour calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui sont calculées suivant des règles prévues par la loi sur les accidents du travail. Il casse dès lors le jugement en appel du 22.06.2007 prononcé par le tribunal de première instance de Namur qui n'avait pas effectué cette comparaison et avait statué que l'indemnité non réduite, fixée à l'article 24, alinéa 2 de la loi sur les accidents du travail, correspondait nécessairement à l'indemnité due pour les mêmes dommages suivant le droit commun.
L'arrêt de la Cour de cassation du 06.01.2010 (R.G.A.R. 2010, n° 14 634) rappelle que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident la réparation de son dommage corporel que dans la mesure où la réparation de celui-ci en droit commun excède les indemnités qui lui sont allouées en application de la loi sur les accidents du travail. Cette règle étant d’ordre public, le juge doit, au besoin d’office, procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui résultent de la loi sur les accidents du travail. Il casse dès lors le jugement du 19.05.2009, prononcé en appel par le tribunal correctionnel de Liège qui avait accordé les indemnités à la victime, d'une part pour ses frais d'administration et de déplacement et, d'autre part, pour l'aide de tiers sans avoir analysé dans quelle mesure l'assureur accidents du travail avait déjà éventuellement indemnisé ces dommages en application des articles 24 et 33 de la loi sur les accidents du travail.
L’arrêt de la Cour de cassation du 08.10.2007 (R.G. n° C.05.0496.F) rappelle qu’en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail, l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident ou contre son assureur à concurrence de ses débours, d’une part, et à concurrence du montant que la victime aurait pu obtenir en droit commun, d’autre part. L’assureur-loi ne peut par conséquent récupérer que les montants bruts qu’il a décaissés au profit de la victime à titre de revenus de remplacement pour autant que le juge constate que l’indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération. La Cour de cassation casse dès lors le jugement rendu en appel le 10.06.2005 par le Tribunal de première instance de Namur qui estimait que la réparation en droit commun incluait des cotisations sociales au motif qu’elles sont dues par la victime en vertu de la législation sur les accidents du travail.
L’arrêt de la Cour de cassation du 11.06.2007 (R.G. n° C.06.0255.N) rappelle une nouvelle fois que l’interdiction de cumul visée à l'article 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail implique que la victime ne peut réclamer du tiers responsable de l'accident la réparation de son dommage corporel que si la réparation de ce dommage en droit commun excède les indemnités allouées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail et uniquement à concurrence de cet excédent. Elle casse dès lors le jugement rendu en appel le 05.01.2006 par le Tribunal de première instance de Furnes qui estimait que, puisque l'assureur-loi n'avait alloué au demandeur aucune indemnité pour efforts accrus, le responsable n’était pas davantage tenu à une quelconque réparation de ce chef.
L’arrêt de la Cour de cassation du 19.12.2006 (R.G. n° P.06.0944.N) dit que les indemnités pour dommage matériel accordées à la suite d’une incapacité permanente et d’une incapacité temporaire concernent un seul et même dommage si bien que le montant total des allocations d’incapacité de travail dues en vertu de la loi sur les accidents du travail est à comparer à l’indemnisation totale du même dommage en droit commun. Elle casse donc le jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 17.05.2006 dans lequel le juge du fond n’avait pas comparé l’indemnité en vertu de la loi sur les accidents du travail et en droit commun au montant total de l’indemnité pour dommage matériel. Il avait en revanche considéré distinctement l’un de l’autre le préjudice causé par la perte de salaire durant l’incapacité temporaire et durant l’incapacité permanente et celui causé par la nécessité de déployer des efforts accrus.
L’arrêt de la Cour de cassation du 05.12.2006 (R.G. n° P.06.1111.N) va dans le même sens lorsqu’il décide que la circonstance que le responsable a indemnisé la victime pour les « efforts accrus » ne fait pas obstacle à ce que l’assureur en accidents du travail entame, en tant que subrogé dans les droits de la victime conformément à l’article 47 de la loi sur les accidents du travail, une action contre ce responsable en récupération des indemnités qu’il a versées à la victime jusqu’à concurrence du montant dû à celle-ci en droit commun pour le même préjudice que celui indemnisé en vertu de la loi sur les accidents du travail. Il casse par conséquent le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 19.05.2006 qui avait estimé que l’assureur en accidents du travail ne pouvait demander le remboursement de la part du responsable puisque ses droits étaient épuisés du fait que le responsable avait été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à indemniser la victime pour les efforts accrus que celle-ci devait déployer.
L’arrêt de la Cour de cassation du 19.04.2006 (R.G. n° P.05.0525.F) va dans le même sens lorsqu’il décide que l’action subrogatoire qu’exerce l’assureur en accidents du travail en vertu de l’article 47 de la loi sur les accidents du travail à l’égard du tiers responsable englobe également l’intérêt sur le montant de la réparation qu’il a payée et sur le capital qu’il a constitué et qui représente l’allocation mensuelle ou la rente, et ce à dater de la subrogation, c’est-à-dire du jour du paiement de la réparation précitée ou de la constitution du capital.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 88/2005 du 11.05.2005 (M.B. du 20.06.2005) dit pour droit que l’article 47 de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il n’exclut pas que l’assureur accidents du travail qui a indemnisé un travailleur intérimaire puisse réclamer à l’utilisateur de ce travailleur le remboursement des indemnités prévues par la loi dans des hypothèses où l’employeur d’un travailleur non intérimaire ne pourrait être contraint à un tel remboursement, en tant que responsable d’un tel accident survenu à son travailleur.
L’arrêt n° 124/2004 de la Cour d’arbitrage du 07.07.2004 (M.B. du 05.10.2004, J.T.T. 2004, 451) dit pour droit que les articles 20bis et 46, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il en résulterait que les parents de la victime d’un accident mortel du travail qui se sont vu accorder une rente en vertu de cette loi n’ont pas la possibilité de réclamer en droit commun la réparation du préjudice moral résultant du décès à la charge de la personne responsable de l’accident autre que l’employeur, un de ses préposés ou de ses mandataires.
L’arrêt de la Cour de cassation du 15.04.2004 (R.G. n° C.01.0417.N) dit pour droit que l’assureur en accidents du travail subrogé conformément à l’article 47 de la loi sur les accidents du travail peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les intérêts compensatoires à dater de la constitution du capital de la rente pour autant que le montant de la réparation qui revient à la victime en droit commun ne soit pas dépassé.
L’arrêt de la Cour de cassation du 16.03.2004 (R.G. n° P.03.1518.N) dit pour droit que le dommage matériel subi par la victime en raison d'une réduction temporaire et d'une réduction permanente de son aptitude au travail consiste en une diminution de sa valeur sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité pour la victime de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales et que les indemnisations accordées en vertu du droit commun à la suite d'un tel dommage concernent le même dommage professionnel matériel que celui qui est couvert par les indemnisations qui sont accordées en vertu de la loi sur les accidents du travail si bien qu’aucune indemnité complémentaire ne peut être réclamée en droit commun du chef des efforts accrus fournis.
L’arrêt de la Cour de cassation du 06.05.2002 (R.G. n° C.97.0258.N) dit pour droit que l'indemnité allouée, selon le droit commun, à la veuve de la victime d'un accident mortel du travail pour le préjudice qu'elle a subi par suite du décès de cette victime ne répare pas le même dommage que la rente en matière d'accidents du travail allouée aux enfants ou le capital représentatif de cette rente. Il casse dès lors l’arrêt rendu le 27.02.1997 par la Cour d’appel de Bruxelles qui disait que les capitaux constitués par l’assureur en accidents du travail au profit des enfants de la victime décédée ne peuvent être réclamés aux responsables de l'accident du travail et à leur assureur au motif que ces montants font double emploi avec la compensation pour la perte de revenus accordée à la mère.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27.02.2002 (R.G. n° P.01.1492.F) casse le jugement du 15.10.2001 du tribunal correctionnel de Dinant qui avait condamné le responsable de l’accident et le civilement responsable à rembourser à la victime de l’accident les frais du traitement dentaire en vertu du principe de droit commun selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé même si le traitement nécessaire des lésions dentaires ne s’effectue pas.
3. Conformément à l’article 48 de la loi sur les accidents du travail, les indemnités établies par ladite loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
L’arrêt de la Cour de cassation du 25.11.2002 (Chron. D.S. 2003, 320, note P. Hubain) casse, pour cause de violation de cet article de loi, l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 25.06.2001 qui avait refusé les indemnités d’accidents du travail à la victime d’une rixe avec un collègue qu’elle avait déclenchée. La cour rend cet arrêt sur avis conforme de l’avocat général J.-F. Leclercq qui conclut des considérations de l'arrêt attaqué que cet arrêt a reconnu le coup de couteau assené à la victime par son collègue de travail lors de la poursuite et non la rixe (préalable au coup de couteau) comme étant l’événement soudain et qui ne peut en déduire que la victime a volontairement causé le coup de couteau.