Arrêté ministériel portant exécution de l’article 23, § 4, de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Le Ministre des Affaires sociales,

 

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l’article 52 ;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l’article 23, § 4, inséré par l’arrêté royal du 30 mars 1982 ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l’article 15 ;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par l’article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que la situation de trésorerie de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité exige que les dispositions du présent arrêté soient exécutées au plus tôt ;

Vu l’urgence ;

 

Arrête :

Article 1er. Le prêt visé à l’article 23, § 4, l’arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est accordé à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

Le taux d’intérêt est fixé à 5% l’an, payable annuellement à terme échu.

Art. 2. La quote-part à charge de chaque assureur et institution chargée du service des rentes, hormis les caisses communes en liquidation mentionnées à l’arrêté royal n° 42 du 2 avril 1982, et le Fonds des accidents du travail est déterminée au prorata des réserves requises au 31 décembre 1981 visées aux articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 précité.

La quote-part visée à l’alinéa précédent est communiquée aux institutions concernées par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 3. Le montant de ce prêt est mis à la disposition de l’institution visée à l’article 1er par tranches d’un quart en date des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 1982.

Art. 4. Le montant de ce prêt est remboursable par tranches d’un quart en date des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 1992.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.